D-2, r. 6 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines

Texte complet
6.07. Le laveur a droit au jour férié prévu à l’article 6.01 s’il ne s’absente pas du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le premier jour ouvrable prévu à son horaire de travail précédant ou suivant ce jour férié.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de conférer un avantage à ce salarié qui n’aurait eu droit à aucune rémunération le jour visé dans l’article 6.01, sauf dans la mesure où l’article 6.05 s’applique.
D. 1390-99, a. 7; D. 755-2007, a. 13; D. 1270-2020, a. 3.
6.07. Le pompiste et le laveur ont droit au jour férié prévu à l’article 6.01 s’ils ne s’absentent pas du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le premier jour ouvrable prévu à leur horaire de travail précédant ou suivant ce jour férié.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de conférer un avantage à ces salariés qui n’auraient eu droit à aucune rémunération le jour visé dans l’article 6.01, sauf dans la mesure où l’article 6.05 s’applique.
D. 1390-99, a. 7; D. 755-2007, a. 13.